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Copie Aae Avec Annexes Compromis Puybaraudboschet

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Compromis de Vente - PUYBARAUD/BOSCHET

11741001 HSN/PF/JS

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE DIX HUIT FÉVRIER

A BORDEAUX (Gironde), 20 cours Georges Clemenceau, au siège de l'Office notarial,

Maître Hugo SOUBIE-NINET, notaire, associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée "BRISSON & ASSOCIES", titulaire d'Offices notariaux à BORDEAUX et BIDART,

Exerçant à l'Office de BORDEAUX , identifié sous le numéro CRPCEN 33010,

Notaire assistant le VENDEUR,

Avec le concours à distance, en son office notarial, de Maître Nathalie NORMAND, notaire à CASTETS DES LANDES, identifié sous le numéro CRPCEN 40024, assistant l'ACQUEREUR,

A reçu le présent acte de COMPROMIS DE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.

VENDEUR

Monsieur Nicolas Arthur PUYBARAUD , cadre commercial, demeurant à BORDEAUX (33000) 3 Cours de la Libération.

Né à BORDEAUX (33000) le 23 août 1990.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Michel André Charles PUYBARAUD , retraité, et Madame Marie-José MARTIN , retraitée, demeurant ensemble à ASCAIN (64310) 121 Impasse Iturburua.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 4 juillet 1957,

Madame est née à BORDEAUX (33000) le 27 juillet 1960.

Mariés à la mairie de ARCACHON (33120) le 29 juillet 1983 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

ACQUEREUR

Monsieur Michaël Niels BOSCHET , pilote de ligne, demeurant à BORDEAUX (33000) 85 cours d'Alsace et Lorraine.

Né à VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390) le 25 janvier 1995.

Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

QUOTITES VENDUES

Monsieur Nicolas PUYBARAUD vend la pleine propriété à hauteur de 2/3.

Monsieur Michel PUYBARAUD et Madame Marie-José MARTIN vendent la pleine propriété à hauteur de 1/3.

QUOTITES ACQUISES

Monsieur Michaël BOSCHET fera l'acquisition de la totalité en pleine propriété.

PREAMBULE

Les parties déclarent que le présent contrat est librement négocié entre elles et que toutes les informations nécessaires ont été données à l'acquéreur ; ledit contrat déroge ainsi à l'article 1195 du Code Civil ci -dessous rapporté, ce que l'acquéreur accepte et reconnaît expressément :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

Les parties déclarent également que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112 -1 du même Code, toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été révélées.

Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l 'ACQUEREUR , en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.

Les parties soussignées affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

SOLIDARITE

En cas de pluralité de VENDEUR et/ou d' ACQUEREUR , les parties contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre elles, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE ET A LA QUALITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :

Concernant Monsieur Nicolas PUYBARAUD

Concernant Monsieur Michel PUYBARAUD

Concernant Madame Marie-José MARTIN

Concernant Monsieur Michaël BOSCHET

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

PRESENCE - REPRESENTATION

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l' ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.

Ce devoir s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN , ainsi qu'à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l' ACQUEREUR .

Pareillement, l' ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué cidessus.

Le devoir d'information est donc réciproque.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.

Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d'elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le VENDEUR vend en pleine propriété, sous réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes, à l' ACQUEREUR , qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

Dans un ensemble immobilier situé à BORDEAUX (GIRONDE) 33000 1 à 5 cours de la Libération, 110, 114, 116 rue Belleville

Résidence dénommée LE FONTENOY

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
HK 223 110 RUE BELLEVILLE 00 ha 05 a 16 ca

Etant ici précisé par le VENDEUR que l'adresse postale est le 3 cours de la Libération 33000 BORDEAUX.

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Un extrait de plan Géoportail avec vue aérienne est annexé.

Tel qu'il résulte d'un procès-verbal de cadastre numéro 2782M en date du 26 avril 1955 publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 27 avril 1995, volume 1995P, numéro 3393.

Les lots de copropriété suivants :

Lot numéro vingt-cinq (25)

Un appartement de type T4 avec terrasse, portant le numéro 25 du plan, comprenant : entrée, trois chambres, cuisine, WC, salle de bains, cabinet de toilette, dressing.

Et les six cent soixante /dix millièmes (660 /10000 èmes) des parties communes générales.

Le VENDEUR précise qu'il y avait déjà deux chambres lors de l'acquisition et que depuis son acquisition il a simplement ouvert la cuisine sur le séjour.

Lesdits travaux n'ont pas nécessité d'autorisation ni d'urbanisme ni de la copropriété, le mur n'étant pas porteur.

Lot numéro cinquante-huit (58)

Un parking couvert portant le numéro 58 du plan.

Et les vingt-cinq /dix millièmes (25 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-neuf (59)

Un cellier portant le numéro 59 du plan.

Et les trois /dix millièmes (3 /10000 èmes) des parties communes générales.

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Plans des lots

Les plans des lots ne sont pas annexés.

MENTION DE LA SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE - APPLICATION

La superficie de la partie privative des lots de copropriété soumis aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est de :

Le tout ainsi qu'il est développé ci -après.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE

L'ensemble immobilier sus -désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître LANDEROIN notaire à BORDEAUX le 18 décembre 1989 publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 1er février 1990, volume 1990P, numéro 1081.

Le règlement de copropriété n'ayant pas été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du 13 Décembre 2000, ses dispositions le cas échéant contraires à cette loi sont réputées non écrites.

IDENTIFICATION DES MEUBLES

Le VENDEUR , vend à l' ACQUEREUR , les meubles dont la liste détaillée est annexée.

USAGE DU BIEN

Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d'habitation. L' ACQUEREUR entend conserver cet usage.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître Denis TEISSIER notaire à BORDEAUX le 15 avril 2013, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 19 avril 2013, volume 2013P, numéro 3483.

Donation-partage suivant acte reçu par Maître Denis TEISSIER notaire à BORDEAUX le 19 décembre 2019, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 27 décembre 2019, volume 2019P, numéro 15672.

Il est précisé que le service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 ci-dessus indiqué a fusionné avec celui de BORDEAUX auprès duquel l'acte sera déposé.

PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE

Le VENDEUR déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence.

Si malgré cette déclaration, il est révélé l'existence d'un pacte de préférence, les parties sont informées qu'en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, un tiers, et notamment l' ACQUEREUR , pourra demander au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir.

Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité.

Le tout ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil.

PROPRIETE JOUISSANCE

L' ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.

Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.

NOTION DE LOGEMENT DECENT

L' ACQUEREUR est averti qu'aux termes des dispositions du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 et de ceux subséquents, le logement dit "décent" se caractérise soit par une pièce principale d'au moins neuf mètres carrés et d'une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d'une ouverture à l'air libre, d'une cuisine ou d'un coin -cuisine, d'une douche ou d'une baignoire, d'un water -closet séparé.

L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un water-closet extérieur au logement à condition que ce water-closet soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.

Les portes et fenêtres, ainsi que les murs et parois du logement donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante.

Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

Etant précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. À défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal judiciaire.

De plus, l' ACQUEREUR est averti que le règlement sanitaire départemental peut prévoir des prescriptions spécifiques à l'entretien, l'utilisation et l'aménagement des locaux d'habitation qu'il devra respecter. Étant précisé que les règles du règlement sanitaire prévalent lorsqu'elles sont plus strictes que celles du décret.

Le VENDEUR déclare que le BIEN correspond aux caractéristiques tant du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont définies par le décret ci-dessus visé. La sanction du non-respect peut aller jusqu'à la confiscation des biens et l'interdiction d'acquérir, aux termes des dispositions de l'article 225-26 du Code pénal ("marchand de sommeil").

PERIMETRE DE BORDEAUX METROPOLE

Les parties, et notamment l'ACQUEREUR , reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné, toutes informations, explications et conseils sur le dispositif suivant :

Depuis 1er janvier 2022, sont mis en place sur le territoire de certaines communes de BORDEAUX METROPOLE , trois outils juridiques issus de la loi ALUR de 2014 pour lutter contre les locations de logements de mauvaise qualité :

qui permet une surveillance du marché locatif et une prise de contact avec les propriétaires bailleurs en cas de

besoin (demande déposée après

la signature du bail).

Demeurent annexées aux présentes :

LIEN POUR ETABLIR LA CARTE :

https://geo.bordeaux-metropole.fr/adws/app/3c66cd2e-51c5-11ec-9522-8d7c7551edde/

L'ACQUEREUR, dûment informé de ce dispositif, déclare en faire son affaire personnelle s'il décidait, une fois propriétaire, de mettre en location le bien immobilier, objet de la présente acquisition .

ENCADREMENT DU LOYER - INFORMATION

Dans les agglomérations où se manifeste un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, le législateur a entendu encadrer le niveau de fixation du loyer des logements en relocation ou des renouvellements de bail.

Le décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017, modifié par celui n°2019-802 du 26 juillet 2019, définit les modalités d'application de ce dispositif d'encadrement des loyers.

Il précise le périmètre géographique correspondant aux zones de tension du marché locatif, les modalités de détermination des loyers de référence ainsi que les modalités d'application du complément de loyer.

L'immeuble fait partie actuellement du périmètre correspondant à une zone de tension du marché locatif.

L'attention de l'ACQUEREUR est également particulièrement attirée sur le dispositif de plafonnement des loyers, instauré sur l'ensemble du territoire de la Commune de BORDEAUX .

En effet, à compter du 15 juillet 2022, les loyers des logements mis à la location sur le périmètre de la Ville de BORDEAUX devront respecter les valeurs de référence, fixées chaque année par arrêté préfectoral.

L'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 a donc fixé pour la Commune de BORDEAUX les valeurs pour la période du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023, et fixe chaque année trois niveaux de loyers de référence (hors charges) pour chaque catégorie de logement :

Il demeure ci-annexé.

L'encadrement des loyers interdit au propriétaire de fixer un loyer audessus du loyer de référence majoré et prévoit des sanctions en cas de nonrespect de cette nouvelle réglementation.

Ce texte concerne tout nouveau contrat de location à BORDEAUX , à compter du 15 juillet 2023, savoir :

Mais ne sont notamment pas concernés par ce mécanisme d'encadrement des loyers :

Le dispositif concerne les logements loués vides ou meublés à titre de résidence principale soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que le bail mobilité.

Le lien permettant de calculer le loyer applicable est le suivant : https://simulateur.loyer.bordeaux-metropole.fr.

L'ACQUEREUR, dûment informé de ce dispositif particulier, déclare en avoir été parfaitement informé et en faire son affaire personnelle.

PRIX

La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR) .

Ce prix s'applique :

CONSEQUENCES DE LA VENTILATION DU PRIX

Le présent acte portant tant sur un bien immobilier que sur divers éléments mobiliers, ces derniers ont été listés et valorisés, article par article, de manière que le prix soit ventilé entre le bien immobilier et les biens mobiliers et que les droits d'enregistrement, qui seront supportés par l' ACQUEREUR , ne portent que sur la partie immobilière conformément aux dispositions de l'article 735 du Code général des impôts.

Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné que, dans le cadre de la notification de droits de préemption, cette ventilation du prix sera reportée et que, dans l'hypothèse de l'exercice d'un droit de préemption, ce dernier ne porterait que sur le bien immobilier, au prix indiqué pour l'article immobilier seulement.

Informé des conséquences en découlant sur le prix lui revenant, le VENDEUR requiert le notaire soussigné de maintenir la ventilation de prix stipulée.

PAIEMENT DU PRIX

Ce prix sera payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique.

Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l' ACQUEREUR , au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation.

Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable, et être reçu au plus tard le jour de la signature, à l'ordre du notaire chargé de rédiger l'acte de vente.

VERSEMENTS DIRECTS

Le notaire soussigné informe l' ACQUEREUR que tout versement effectué directement par lui au VENDEUR , avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, s'effectuera à ses risques.

NEGOCIATION

Les parties reconnaissent que le prix a été négocié conjointement par :

En conséquence, l'ACQUEREUR qui en a seul la charge, doit respectivement une rémunération taxe sur la valeur ajoutée incluse de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500,00 EUR) à l'agence PUYBARAUD ET ASSOCIES et de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500,00 EUR) à l'agence REVOLAT ET ASSOCIES.

Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.

Etant ici précisé que le montant de la négociation se trouve indiqué dans les frais annoncés au paragraphe « Financement de l'acquisition.

FINANCEMENT DE L'ACQUISITION

Le financement de l'acquisition, compte tenu de ce qui précède, s'établit comme suit :

Prix de vente : CINQ CENT MILLE EUROS 500 000,00 EUR
Il y a lieu d'ajouter les sommes suivantes :
- la provision sur frais de l'acte de vente : TRENTE-SIX MILLE SIX CENTS EUROS. 36 600,00 EUR
- les honoraires de négociation s'il y a lieu : VINGT-CINQ MILLE EUROS. 25 000,00 EUR
- la provision sur frais du prêt envisagé : MEMOIRE
A ce sujet il est indiqué que le montant de ces derniers frais ne pourra être déterminé qu'en fonction du régime du prêt et des garanties demandées par l'Etablissement Prêteur.
Le total s'établit à la somme de : CINQ CENT SOIXANTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS 561 600,00 EUR

Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial (cf. RIB ci-après).

Image

Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire Relevé d'identité Bancaire
Trésorerie Générale Rue F DE SOURDIS BP 908 33060 BORDEAUX CEDEX Domiciliation : Domiciliation : Domiciliation : Domiciliation : Domiciliation : Domiciliation : Domiciliation :
Trésorerie Générale Rue F DE SOURDIS BP 908 33060 BORDEAUX CEDEX Code Banque Code Banque Code Guichet Code Guichet N° de compte N° de compte Clé RIB
Trésorerie Générale Rue F DE SOURDIS BP 908 33060 BORDEAUX CEDEX 40031 40031 00001 00001 0000139606V 0000139606V 10
Cadre réservé au destinataire du relevé Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
FR68 4003 1000 0100 0013 9606 V10
BRISSON & ASSOCIES 20 COURS GEORGES CLEMENCEAU Boîte postale 50046 33007 BORDEAUX CEDEX Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC) Identifiant International de la Banque (BIC)
CDCG FR PP CDCG FR PP CDCG FR PP CDCG FR PP CDCG FR PP CDCG FR PP CDCG FR PP

RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES

Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l'accomplissement des conditions suspensives suivantes.

RESERVES

Réserve du droit de préemption

Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l'article L 211 -1 du Code de l'urbanisme ou de tout autre Code .

L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le VENDEUR aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.

Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l'exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.

CONDITIONS SUSPENSIVES

Les présentes sont soumises à l'accomplissement de conditions suspensives indiquées ci-après.

Conformément aux dispositions de l'article 1304 -6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.

La non-réalisation d'une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont alors réputées n'avoir jamais existé.

Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt.

Conformément aux dispositions de l'article 1304-4 du Code civil, la partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d'y renoncer tant que celle -ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.

Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé, adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.

En toutes hypothèses, jusqu'à la réitération authentique des présentes, le VENDEUR conserve l'administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN .

Conditions suspensives de droit commun

Les présentes sont soumises à l'accomplisse ment des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur de l' ACQUEREUR , qui sera seul à pouvoir s'en prévaloir.

Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l' ACQUEREUR entend donner. Le VENDEUR devra justifier d'une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans.

L'état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.

Conditions suspensives particulières

Condition suspensive d'obtention de prêt

L' ACQUEREUR déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L 313 -40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :

En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l' ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d'un crédit aux conditions sus-énoncées.

Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304 -3 du Code civil.

Etant précisé que l'indication d'un montant maximal de prêt ne peut contraindre l' ACQUEREUR à accepter toute offre d'un montant inférieur.

Obligations de l'ACQUEREUR vis -à-vis du crédit sollicité

L' ACQUEREUR s'oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt.

L' ACQUEREUR devra informer, sans retard, le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l'article L 313-41 du Code de la consommation impose un délai minimum d'un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.

L' ACQUEREUR déclare qu'il n'existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter.

Réalisation de la condition suspensive

Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l' ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.

La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans le délai de deux mois à compter des présentes.

L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par l' ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.

A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l' ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.

Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l' ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.

Dans ce cas, l' ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR .

Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours susvisé, l' ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l'article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au VENDEUR , soit en exprimant une intention contraire à celle cidessus exprimée, c'est -à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l'article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l'objet d'un écrit notifié au VENDEUR .

Refus de prêt -justification

L' ACQUEREUR s'engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques cidessus. En conséquence, l' ACQUEREUR s'engage à déposer deux demandes de prêt.

Conditions suspensives au profit du vendeur : constitution d'un gage-espèces

Qu'il soit versé par l' ACQUEREUR ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction des fonds versés le cas échéant à titre de dépôt de garantie-séquestre et éventuellement des fonds empruntés pour lesquels l' ACQUEREUR aura justifié d'une offre acceptée par lui).

Ce versement sera fait par l' ACQUEREUR à titre de sûreté, en garantie de son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique.

Le notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil.

La condition sera censée défaillie à défaut de la production par l' ACQUEREUR du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1178 du Code civil .

Cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du consentement du VENDEUR qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle -ci.

L' ACQUEREUR déclare avoir été parfaitement informé de la rigueur des conséquences en cas de non-réalisation de cette condition.

Les parties rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une renonciation tacite, toute prorogation ou renonciation ne pouvant être qu'expresse et écrite.

Réalisation des conditions suspensives

Les conditions suspensives ci-dessus stipulées devront être réalisées au plus tard le 15ème jour précédant la date la plus tardive retenue pour la signature de l'acte authentique, sauf en ce qui concerne le gage -espèces qui devra être constitué au plus tard pour la date la plus tardive retenue pour la signature de

l'acte authentique, et sous réserve des conventions stipulées quant à l'obtention le cas échéant d'un prêt.

STIPULATION DE PENALITE

Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie.

Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente.

SEQUESTRE

L' ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire et au plus tard dans le délai de DIX JOURS à compter de la signature des présentes, et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître Hugo SOUBIE-NINET, dont les références bancaires sont susmentionnées, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de VINGTCINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR).

En cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront résolues de plein droit en application des articles 1225 et 1229 du Code civil sans autre formalité que la mise en demeure préalable effectuée par le VENDEUR en application du second alinéa dudit article 1225.

Cette somme, qui ne sera pas productive d'intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération par acte authentique de vente.

En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d'arrhes tel que prévu par les dispositions de l'article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l' ACQUEREUR en s'en dessaisissant et le VENDEUR en restituant le double.

Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par l' ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique.

Pour le cas où l' ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation, dans la mesure où il en bénéficie, la somme séquestrée lui sera restituée au nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l'envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi.

L' ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l'exercice d'un droit de préemption.

Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR , par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.

A défaut d'accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu'à production d'un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l' ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR .

RENONCIATION ET GARANTIE DES DONATEURS

Monsieur Michel André Charles PUYBARAUD , retraité, et Madame Marie-José MARTIN , retraitée, demeurant ensemble à ASCAIN (64310) 121 Impasse Iturburua.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 4 juillet 1957,

Madame est née à BORDEAUX (33000) le 27 juillet 1960.

Mariés à la mairie de ARCACHON (33120) le 29 juillet 1983 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Non présents ainsi qu'il l'a été ci -dessus visé

Qui, connaissance prise des présentes, déclarent, conformément aux dispositions de l'article 924 -4 deuxième alinéa du Code civil, consentir à cette vente, et par suite :

Le tout à l'effet de garantir à l' ACQUEREUR l'efficacité de la garantie prise à son profit.

Cette renonciation au droit de retour conventionnel ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retour légal, droit d'ordre public prévu à l'article 738 -2 du Code civil. Ce droit s'exerce dans la mesure où le donataire prédécède au donateur en ne laissant aucune postérité. Dans cette hypothèse, compte tenu des présentes, ce droit, s'il venait à s'appliquer, s'exercera non en nature mais en valeur sur la succession du donataire et ce dans la limite de l'actif successoral. Ce retour dans le patrimoine du donateur échappe à tous droits de mutation à titre gratuit, et ce aux termes de l'article 763 bis du Code général des impôts.

CONSENTEMENT A ALIENATION

Monsieur Renaud Antoine Nicolas Charles PUYBARAUD , agent immobilier, demeurant à BORDEAUX (33000) 10 rue de la Jalle.

Né à BORDEAUX (33000) le 15 mai 1987.

Célibataire.

Ayant conclu avec Mademoiselle Lucie Marie ESPASA un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 21 novembre 2023, enregistré à la mairie de BORDEAUX le 21 novembre 2023.

Contrat non modifié depuis lors. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. est présent à l'acte.

Qui, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 924 -4 du Code civil et avoir été pleinement informé de la présente vente, donne son consentement pur et simple à celle-ci.

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'EVICTION

Le VENDEUR garantira l' ACQUEREUR contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

A ce sujet le VENDEUR déclare :

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d'exercer un droit de préemption .

GARANTIE HYPOTHECAIRE

Le VENDEUR s'obligera, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l' ACQUEREUR .

Un état hypothécaire délivré le 4 février 2026 et certifié à la date du 21 décembre 2025 ne révèle aucune inscription ni prénotation.

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

SERVITUDES

L' ACQUEREUR profitera ou supportera les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

Le VENDEUR déclare :

environnementale des lieux, de l'urbanisme, du règlement de copropriété et de ses modificatifs,

ETAT DU BIEN

L' ACQUEREUR prendra le BIEN dans l'état où il se trouve à ce jour, tel qu'il l'a vu et visité, le VENDEUR s'interdisant formellement d'y apporter des modifications matérielles ou juridiques.

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.

Il n'aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s'agissant des travaux qu'il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d'exonération de garantie des vices cachés.

Le VENDEUR déclare qu'un sinistre est survenu le 15 février 2026 dans l'appartement objet de la présente vente.

A ce sujet, le VENDEUR déclare :

Une copie du constat amiable dégât des eaux demeure annexé aux présentes.

Une copie de l'accusé de réception de la déclaration de sinistre en date du 17 février 2026 demeure annexé aux présentes.

Le VENDEUR fournira la déclaration à l'assurance à l'ACQUEREUR. Il s'engage à faire réaliser les réparations des dégâts pour la réitération des présentes et à en justifier avec la production d'une facture.

CONTENANCE

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier.

ETAT DES MEUBLES

L' ACQUEREUR prendra les meubles, sans pouvoir exercer de recours contre le VENDEUR , en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d'entretien ou de vétusté.

IMPOTS ET TAXES

Impôts locaux

Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.

L' ACQUEREUR sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, si elle est exigible, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le VENDEUR et l' ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes.

L' ACQUEREUR règlera au VENDEUR , par la comptabilité de l'office notarial, les proratas de taxes foncières et, le cas échéant, de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l'une vis -àvis de l'autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle des taxes foncières pour l'année en cours.

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Aide personnalisée au logement

Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..

Obligation déclarative du propriétaire de bien à usage d'habitation

Conformément à la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, une nouvelle obligation déclarative, en vigueur à partir du 1 er janvier 2023, a été mise en place à l'égard des propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation, afin de pouvoir déterminer ceux qui sont encore redevables de la taxe d'habitation (pour les résidences secondaires ou logements locatifs) ou de la taxe sur les logements vacants.

Ainsi, à compter du 1 er janvier et jusqu'au 30 juin inclus de chaque année, tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d'une résidence principale ou secondaire ou d'un bien locatif ou vacant, doivent impérativement déclarer à l'administration fiscale :

Cette obligation déclarative concerne aussi bien les propriétaires indivis, que les usufruitiers ou les sociétés civiles immobilières, et son non-respect est passible de l'octroi d'une amende d'un montant forfaitaire de 150 euros.

Cette déclaration peut s'opérer :

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE

L' ACQUEREUR fera son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR .

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.

Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.

ASSURANCE

L' ACQUEREUR , tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au VENDEUR , de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

L'ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l' ACQUEREUR devra se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.

Il est rappelé à l' ACQUEREUR l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.

CONTRAT D'AFFICHAGE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Note d'information d'urbanisme

Une note d'information d'urbanisme dont l'original est annexé a été délivré sous le numéro CU 033 063 26 00768 le 6 février 2026.

Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu'elles reconnaissent, est le suivant :

Les parties :

PERIMETRE DE PROTECTION D'UN MONUMENT HISTORIQUE

Il est ici précisé que l'immeuble est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l'aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l'agrément de l'architecte départemental des monuments historiques.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

ABSENCE D'OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :

Le VENDEUR fera ses meilleurs efforts pour fournir pour la vente la copie des attestations de responsabilité décennale des entreprises pour les années de réalisation des travaux.

Au sujet des autorisations, le VENDEUR déclare :

Le VENDEUR déclare que les travaux réalisés n'ont jamais été contestés par le syndic de copropriété et/ou les copropriétaires.

RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS

Article 1792

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792-1

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

Article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Article 1792-4-1

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792 -3, à l'expiration du délai visé à cet article.

DIAGNOSTICS

Dossier de diagnostics techniques

Pour l'information des parties a été dressé ci -après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (VENTE) DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (VENTE) DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (VENTE) DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (VENTE) DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES (VENTE)
Objet Bien concerné Éléments à contrôler Validité Si absence du diagnostic
Plomb Immeuble d'habitation (permis de construire antérieur au 1 er janvier 1949) Peintures Illimitée ou un an si constat positif Vendeur non exonéré de la garantie des vices cachés
Amiante Immeuble (permis de construire antérieur au 1 er juillet 1997) Parois verticales intérieures, enduits, planchers, Illimitée sauf si présence d'amiante Vendeur non exonéré de la garantie
plafonds, faux plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises détectée, nouveau contrôle dans les 3 ans des vices cachés
Termites Immeuble bâti ou non mais constructible, situé dans une zone définie comme étant contaminée ou susceptible de l'être par le préfet Situation géographique de l'immeuble au regard du zonage règlementaire défini par arrêté préfectoral 6 mois Vendeur non exonéré de la garantie des vices cachés
Gaz Immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans État des appareils fixes et des tuyauteries 3 ans Vendeur non exonéré de la garantie des vices cachés
Risques Immeuble bâti ou non situé sur une zone concernée par la présence d'un ou de plusieurs risques majeurs (naturels, technologiques, miniers, sismicité, radon, recul du trait de côte, pollution des sols, OLD) Situation géographique de l'immeuble au regard du zonage règlementaire définissant la présence de ces risques, notamment de plans de prévention des risques (naturels, technologiques ou miniers) 6 mois Poursuite possible en résolution du contrat ou en demande de diminution du prix par l'acquéreur
Performance énergétique Immeuble équipé d'une installation de chauffage Consommation et émission de gaz à effet de serre 10 ans
Audit énergétique Si bâtiments individuels ou collectifs, à usage d'habitation, hors copropriété relevant des classes E, F ou G du DPE (F et G en outre-mer) Etat des lieux des performances énergétiques initiales du logement (déperditions thermiques, pathologies du bâtiment). 5 ans
Électricité Immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans Installation intérieure : de l'appareil de commande aux bornes 3 ans Vendeur non exonéré de la garantie des vices
d'alimentation cachés
Assainissement Immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées Contrôle de l'installation existante 3 ans Vendeur non exonéré de la garantie des vices cachés
Mérules Immeuble bâti dans une zone prévue par l'article L 131-3 du Code de la construction et de l'habitation Situation géographique de l'immeuble au regard du zonage règlementaire 6 mois
Bruit Immeuble d'habitation ou professionnel et d'habitation dans une zone prévue par l'article L 112 - 6 du Code de l'urbanisme Situation géographique de l'immeuble au regard du zonage règlementaire (plan d'exposition au bruit des aérodromes) La durée du plan
Chauffage au bois Immeuble bâti équipé d'un appareil de chauffage au bois et situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L 222-4 du Code de l'environnement Conformité de l'appareil de chauffage au bois aux prescriptions de l'arrêté préfectoral Se référer à l'arrêté préfectoral
Arrêté de traitement de l'insalubrité et de mise en sécurité Si immeuble bâti ayant fait l'objet d'arrêtés en raison des désordres qu'il présente Désordres présents sur l'immeuble pouvant constituer un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou tiers Illimitée Poursuite possible en résolution du contrat ou en demande de diminution du prix par l'acquéreur

Il est fait observer :

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société dénommée AQUITAINE DIAG, dont le siège se situe à MERIGNAC (33700), 2 rue Roger Salengro, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l'honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l'identité de l'organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu'humain, à l'effet d'établir des états, des constats, des diagnostics et des audits, ainsi qu'une copie de son contrat d'assurance.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Le dossier de diagnostics techniques porté à la connaissance de l' ACQUEREUR par la remise qui lui en a été faite, ce qu'il reconnait , a été établi par la société dénommée AQUITAINE DIAG, dont le siège se situe à MERIGNAC (33700), 2 rue Roger Salengro. Ce dossier qui est annexé, comprend les pièces suivantes :

Pour les parties privatives

INFORMATION DE L'ACQUEREUR

Le Notaire n'agissant pas en qualité d'expert à ce titre, il ne saurait se substituer à une lecture attentive de l'ensemble desdites pièces par l'ACQUEREUR, lequel pourra, le cas échéant, obtenir toute information supplémentaire auprès du diagnostiqueur ayant établi les diagnostics.

Le notaire rédacteur des présentes a informé le VENDEUR qu'il ne pourra pas s'exonérer de la garantie des vices cachés pour les parties non visitées par le diagnostiqueur.

Le VENDEUR déclare en avoir parfaite connaissance.

INFORMATION DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

L'étiquette mentionnée dans le rapport d'expertise n'est autre que le rapport de la quantité d'énergie primaire consommée du BIEN à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d'énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" ( BIEN économe) à "G" ( BIEN énergivore).

En l'état de la réglementation actuelle, et ce à compter du 1 er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite comme étant des logements indécents, interdiction avancée au 1er janvier 2023 si la consommation est supérieure à 450kwh/m2/an en énergie finale, soit la consommation réelle à demeure (l'étiquette du diagnostic indique une consommation en énergie primaire, c'est -àdire l'énergie finale plus la perte à fabrication plus la perte du réseau de distribution).

En 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et en 2034 aux logements de classe E. A partir du 24 août 2022, aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer ne sera possible pour les logements d'habitation classés F ou G.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028, entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031, entre les classes A et E.

Au 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G ne peuvent plus faire l'objet d'une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d'une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue. En outremer, l'entrée en vigueur de cette disposition est repoussée au 1er juillet 2024.

Un diagnostic établi, est annexé. Les conclusions sont les suivantes :

Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification "DPE avec mention" qu'il a obtenue, jointe, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique pour des immeubles entiers (habitation, locaux commerciaux, industriels, agricoles…).

Pour les parties communes

Les éléments du dossier de diagnostics techniques fourni par le syndic et annexés sont les suivants :

Etant ici précisé que demeure annexé aux présentes, le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti en date du 27 septembre 2023.

Il en ressort la conclusion suivante, à savoir : « dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante ».

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Assainissement

En ce qui concerne l'installation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens objet des présentes :

Le VENDEUR déclare que l' ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique.

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder sous astreinte et aux frais du syndicat des copropriétaires, répartis entre les copropriétaires en fonction de leur quote-part, aux travaux indispensables à ces effets.

Il est, en outre, précisé que le système d'écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées, étant spécifié que le régime d'évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.

L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.

En ce qui concerne l'installation intérieure des biens vendus :

Le VENDEUR déclare que le BIEN vendu est relié aux canalisations collectives de l' ENSEMBLE IMMOBILIER dont il dépend et qu'il ne constate pas de difficultés d'utilisation.

Le VENDEUR informe l' ACQUEREUR qu'à sa connaissance les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l' ENSEMBLE IMMOBILIER à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation, et que l'évacuation des eaux pluviales s'effectue sans difficulté et sans nuisance.

Le VENDEUR informe l' ACQUEREUR , qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation.

Etat des risques

Un état des risques délivré le 12 janvier 2026 est annexé. A cet état sont annexées :

L' ACQUEREUR déclare que ledit état lui a été remis.

Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux ont été prescrit s par ce règlement et s'ils ont été réalisé s au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l'article R 125 -23 du C ode de l'environnement.

Sismicité

L'immeuble est situé dans une zone faible.

L'immeuble objet des présentes appartient à la classe dite "à risque normal" comprenant les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.

Catégorie II : Celui-ci appartient à la catégorie d'importance II comprenant les bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes.

Absence de sinistres avec indemnisation

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 1252 ou de l'article L 128 -2 du Code des assurances.

PRECISIONS SUR LES EQUIPEMENTS

DETECTEUR DE FUMEE

L'article R 142 -2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

L'article R 142 -3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

ACTIVITES DANS L ' ENVIRONNEMENT PROCHE DE L ' IMMEUBLE

Préalablement à la signature des présentes, l' ACQUEREUR déclare s'être assuré par lui-même, des activités, professionnelles ou non, de toute nature, exercées dans l'environnement proche de l'immeuble, susceptibles d'occasionner des nuisances, sonores, olfactives, visuelles ou autres.

Le rédacteur des présentes a spécialement informé l' ACQUEREUR savoir

:

"Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal."

"La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."

Chaque rapport de voisinage peut susciter des désagréments, il n'en reste pas moins qu'il ne caractérise pas nécessairement un trouble "anormal". Le juge pourrait considérer comme anormal un trouble répétitif, intensif ou qui outrepasserait les activités normales attendues de la part du voisinage.

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

Une copie de ces consultations est annexée.

OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT (OLD)

Le titre III du livre 1 er de la partie législative du Code forestier impose une obligation légale de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé à la charge du propriétaire, de l'occupant ou de l'exploitant de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et des forêts.

Le débroussaillement consiste à réduire la densité végétale présente sur le terrain et à l'entretenir en l'état débroussaillé, afin de limiter le risque d'incendie, son intensité et sa propagation conformément à l'article L 131-10 du Code forestier. Cela peut passer par différents travaux tels que : l'élagage des arbres, la coupe de la végétation basse, des arbres morts, des branches des arbres afin qu'ils ne se touchent pas, la limitation de l'importance des haies et l'élimination des déchets.

A compter du 1 er janvier 2025, l'état des risques technologiques, miniers ou naturels prévisibles doit comprendre la fiche d'information sur les OLD disponible sur le site www.georisques.gouv.fr.

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci, nonobstant des astreintes. Ils encourent aussi l'amende prévue pour les contraventions de 5 ème classe.

Le BIEN , objet des présentes, n'est pas situé dans une des zones relatées à l'article L 134-6 du Code forestier, où s'appliquent les obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé.

L' ACQUEREUR déclare en être informé.

NOUVEAUX ETATS - CONSTATS - DIAGNOSTICS

Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l' ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s'engage, à ses seuls frais, à fournir à l' ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.

REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro AB8-330383.

CARNET D'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Un carnet d'entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.

Ce carnet d'entretien a pour objet de mentionner :

Le pré-état délivré par le syndic révèle l'absence du carnet d'entretien.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL

Le 1 er alinéa de l'article L 731-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :

"Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété."

L'article L 731-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : "Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1."

Ce dossier doit comporter :

L'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de produire ce diagnostic. À défaut de sa production dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée peut le faire réaliser d'office en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Le diagnostic technique global n'a pas été établi.

Le notaire précise que l'absence d'un tel diagnostic ne permet pas à l' ACQUEREUR d'apprécier valablement l'importance matérielle et financière des dépenses à prévoir dans la copropriété dans les années à venir.

PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

L'article 14 -2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose ce qui suit :

"I.- A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi.

Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.

A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan."

FICHE SYNTHETIQUE

La fiche synthétique de la copropriété est prévue par les dispositions de l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. Elle est obligatoire pour les immeubles qui sont à usage total ou partiel d'habitation et doit être établie et mise à jour annuellement par le syndic.

La fiche synthétique a été établie dont une copie est annexée.

EMPRUNT COLLECTIF

Les articles 26-4 à 26-14 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés.

L'état délivré par le syndic ne révèle pas l'existence d'un tel type d'emprunt.

FONDS DE TRAVAUX

L'article 14-2-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 instaure la création d'un fonds de travaux pour les immeubles soumis au régime de la copropriété et à usage d'habitation en tout ou partie.

Le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Ces sommes sont définitivement acquises au syndicat, la cession des lots ne donne donc pas lieu à leur remboursement par le syndicat.

Lorsque le montant du fonds de travaux sera supérieur à celui du budget prévisionnel le syndic inscrira, à l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux et la suspension des cotisations en fonction des décisions prises par cette assemblée sur le plan de travaux.

L'immeuble entre dans le champ d'application de l'obligation de créer un fonds de travaux.

REGLEMENTATION - ASCENSEURS

L' ENSEMBLE IMMOBILIER dispose d'un ascenseur.

Le notaire informe l' ACQUEREUR que les dispositions des articles L 134-1 à L 134-5 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs, leur installation, leur entretien et leurs normes de sécurité.

Tous les ascenseurs desservant de manière permanente tous les types de bâtiments, quelle que soit leur date d'installation, sont concernés par les obligations de mise en conformité, de contrôle technique quinquennal et d'établissement d'un contrat d'entretien et de maintenance exception faite lorsque le propriétaire de l'ascenseur dispose des capacités techniques nécessaires pour le faire, auquel cas il y pourvoira par ses propres moyens.

Sécurité

Les ascenseurs existants doivent être équipés d'un ensemble de dispositifs de sécurité.

Contrôle technique

Ce contrôle doit avoir lieu tous les cinq ans et a pour objet :

Le tout sous peine d'une contravention et de mise en cause de la responsabilité civile en cas de dommages aux personnes.

Contrat d'entretien et de maintenance

Un contrat d'entretien et de maintenance doit être établi lorsque le propriétaire de l'ascenseur délègue ces fonctions en raison de l'absence des capacités techniques nécessaires pour les réaliser lui-même.

Ce contrat doit prévoir des visites régulières et le contrôle des dispositifs de sécurité. L'entretien inclut également le dépannage en cas d'incident.

La mise en conformité, le contrôle technique ainsi que l'entretien et la maintenance doivent être effectués par des contrôleurs spécialement agréés pour ce type d'intervention sur les ascenseurs.

L' ACQUEREUR est informé sur le fait que la responsabilité de la mise en sécurité de l'ascenseur incombe au syndicat des copropriétaires.

Etant ici précisé que demeure annexé aux présentes, le contrôle technique quinquennal ascenseur réalisée par la société dénommée Sécurité Conseil Expertises dont le siège se situe à CACHAN (94230), 8, rue François Delage en date du 10 janvier 2022.

MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE

Le VENDEUR déclare que la superficie de la partie privative des lots soumis à la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 intégrées dans l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de :

En ce qui concerne l'immeuble article un :

Ainsi qu'il résulte d'une attestation établie et annexée.

Les parties ont été informées par le notaire, ce qu'elles reconnaissent, de la possibilité pour l' ACQUEREUR d'agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d'inexactitudes, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.

La révision du prix dont il s'agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l' ACQUEREUR dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés.

Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d'aménagements de l'appartement susceptibles d'en modifier la superficie indiquée dans l'attestation susvisée.

STATUT DE LA COPROPRIETE

Syndic de copropriété

Le syndic est ABSOLUTE HABITAT, 74 Avenue de la Libération, 33110 LE BOUSCAT (GIRONDE).

Respect du règlement de copropriété

L' ACQUEREUR devra respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus, ainsi que les dispositions des lois et décrets postérieurs régissant la copropriété. Il devra supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces documents.

Répartition des budgets de la copropriété

Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes de répartition des budgets lors d'une vente sont ci-après littéralement rapportés :

Art. 6-2 :

" A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

Art. 6-3 :

Convention des parties sur les charges de copropriété

Le VENDEUR paiera au syndic de la copropriété toutes les charges mises en recouvrement par ce dernier au jour de l'entrée en jouissance.

L' ACQUEREUR supportera les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance.

Convention des parties sur les travaux

Le VENDEUR conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée des copropriétaires jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente, que ces travaux soient exécutés ou non, l' ACQUEREUR supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à la réalisation de la vente par acte authentique.

Les parties reconnaissent avoir été averties que l'exécution des conventions qui précèdent demeurera inopposable au syndicat des copropriétaires, par suite les demandes émanant du syndic s'effectuant auprès du copropriétaire en place au moment de cellesci, il appartiendra donc d'effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires.

Etant ici précisé qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2025 en résolution numéro 15, les travaux de ravalement des façades et décide de confier ces travaux à l'entreprise RENE PECOU et porter son choix sur la solution de base avec une finition en taloché.

Par ailleurs en résolution n°18, l'assemblée générale décide de confier le suivi technique des travaux de ravalement des façades au Cabinet L.T.B.E

Convention des parties sur les procédures

L' ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures pouvant être révélées concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du VENDEUR . En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l' ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement au BIEN .

Travaux urgents décidés par le syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965)

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l' ENSEMBLE IMMOBILIER n'ont été décidés par le syndic.

Au cas où, avant la signature de l'acte de vente, le syndic fait procéder de sa propre initiative, dans le cadre des dispositions de l'article 37 du décret n°67223 du 17 mars 1967, à l'ouverture de travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l' ENSEMBLE IMMOBILIER , les parties conviennent dès à présent que le coût définitif de ces travaux sera exclusivement supporté par le VENDEUR .

Cette convention particulière n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires.

Convention de règlement entre les parties

L 'ACQUEREUR versera au VENDEUR , le jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente, la somme correspondant au prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement aura été appelé par le syndic et réglé par ce dernier. Ce paiement au titre des charges sera effectué à titre définitif entre les PARTIES , et ce quel que soit le décompte définitif des charges sur l'exercice en cours. En cas d'exercice antérieur non clôturé, le solde, débiteur ou créditeur sera à la charge ou au profit exclusif du VENDEUR , à charge pour l' ACQUEREUR de l'en informer si cette clôture est postérieure à la vente.

Le VENDEUR s'engage à rembourser à l' ACQUEREUR tous appels de fonds concernant le règlement de travaux dont la charge incombe au VENDEUR en vertu de la convention susvisée.

Fonds de travaux

L'état révèle l'existence d'une cotisation annuelle à un fonds de travaux.

Précision étant ici faite qu'il a été voté en assemblée générale des copropriétaires la constitution d'un fonds de travaux.

Ces sommes sont rattachées aux lots et sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à leur remboursement par le syndicat lors de la cession de lots.

Par suite, les parties conviennent d'effectuer directement entre elles le remboursement des sommes ainsi versées le jour de la signature de la vente, l' ACQUEREUR devenant alors subrogé dans les droits du VENDEUR sur ce fonds.

En outre, si l'état à recevoir du syndic venait à révéler des avances que le VENDEUR détiendrait à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l' ACQUEREUR s'engage à en devenir cessionnaire auprès du syndicat en les couvrant selon les instructions fournies par le syndic.

Décomptes et conventions

Un pré-état délivré par le syndic à la date du 11 février 2026.

INFORMATION DE L'ACQUEREUR SUR SA SITUATION

Un certificat du syndic de la copropriété, délivré le 11 février 2026 en application de l'article 20 II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, atteste que l' ACQUEREUR et son conjoint, ou partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ne sont pas déjà propriétaires d'un lot dans l'ensemble immobilier dont il s'agit.

Ce certificat est annexé.

L'article 20 II précise en tant que de besoin que le terme "acquéreur" s'entend tant de lui-même, s'il s'agit d'une personne physique, que des mandataires sociaux et associés de la société, s'il s'agit d'une personne morale.

REITERATION AUTHENTIQUE

En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 21 mai 2026 par le ministère de Maître Hugo SOUBIE-NINET notaire à BORDEAUX avec le concours du notaire participant.

L' ACQUEREUR devra verser entre les mains du notaire soussigné le montant du prix stipulé payable comptant et des frais au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de réalisation de la vente, ce versement devant s'effectuer par virement.

L'attention de l' ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points suivants :

Exécution forcée

La vente sera parfaite dès que toutes les conditions suspensives seront réalisées ou réputées réalisées. En conséquence, si l'une des parties se refuse à signer l'acte authentique, l'autre pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. Dans ce but, il sera fait sommation par voie extra-judiciaire à la partie défaillante d'avoir à se trouver en l'étude du Notaire rédacteur à tels jours et heures qui seront fixés pour signer l'acte authentique ou établir un procès -verbal de difficultés ou de défaut.

INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER -CONSTITUTION DE CHARGE

Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d'apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l'état ou de causer une dépréciation du ou des biens.

Il en ira de même si la charge ou la cause de la dépréciation n'était pas le fait direct du VENDEUR .

Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes.

Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le BIEN .

FACULTE DE SUBSTITUTION

Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l' ACQUEREUR aux présentes soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente. Il est toutefois précisé à l' ACQUEREUR que cette substitution ne pourra avoir lieu qu'à titre gratuit et qu'en totalité et en pleine propriété, elle ne pourra pas être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.

Les PARTIES sont informées que suite à l'exercice de cette faculté le présent avant-contrat obligera le VENDEUR et la personne substituée dans tous ses termes, tant civils que fiscaux. La substitution ne pourra en aucune mesure modifier l'économie des présentes, à défaut elle serait considérée comme inopérante vis-àvis de l' ACQUEREUR originaire.

Dans la mesure où les présentes entreraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L 271 -1 du Code de la construction et de l'habitation, l' ACQUEREUR initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront

chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l'acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite l' ACQUEREUR initial qui n'aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat.

Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité de l' ACQUEREUR le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.

Toute somme versée par l' ACQUEREUR dès avant l'exercice de la faculté de substitution sur un compte ouvert auprès d'un office notarial, en vue de la réalisation de la vente, sera transférée dans cette comptabilité au nom de la personne substituée, déduction faite le cas échéant des dépenses déjà engagées par l'office notarial. L' ACQUEREUR donne dès à présent et irrévocablement son accord sur ce mode de transfert, accord sans lequel la faculté de substitution n'aurait pu être conclue entre les parties. Il s'engage à faire son affaire personnelle du remboursement de cette somme auprès de la personne substituée.

Aux termes de l'article 52 de la loi numéro 93-122 du 29 janvier 1993, les cessions de contrats tels que celui-ci sont interdites entre professionnels de l'immobilier même pour les sociétés civiles effectuant des opérations immobilières à titre accessoire.

FISCALITE

REGIME FISCAL DE LA VENTE

Le VENDEUR et l' ACQUEREUR indiquent ne pas agir aux présentes en qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du Code général des impôts.

Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l'article 1594D du Code général des impôts .

En vertu des dispositions du IIA de l'article 116 de la loi du 14 février 2025 (LF 2025), le conseil départemental de la Gironde, dont dépend le lieu de situation de l'immeuble objet des présentes, a par une délibération en date du 10 mars 2025 , notifiée aux services fiscaux, relevé le taux prévu à l'article 1594 D.

Par exception, les primo-accédants au sens du I de l'article L 31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation sont exemptés de cette augmentation pour l'acquisition d'un bien destiné à l'usage de leur résidence principale.

L' ACQUEREUR :

En conséquence, le taux relevé par le conseil départemental ne s'appliquera pas à l'acte authentique de réitération des présentes.

PLUS-VALUE

Monsieur Nicolas PUYBARAUD

L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :

Acquisition suivant acte reçu par Maître Denis TEISSIER, notaire à BORDEAUX le 15 avril 2013

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 19 avril 2013 volume 2013P, numéro 3483.

Par suite, il bénéficiera de l'exonération de l'impôt sur les plus -values conformément aux dispositions de l'article 150 U II 1° du Code général des impôts.

Monsieur Michel PUYBARAUD et Madame Marie-José MARTIN

L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :

Acquisition suivant acte reçu par Maître Denis TEISSIER, notaire à BORDEAUX le 15 avril 2013

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2, le 19 avril 2013 volume 2013P, numéro 3483.

DOMICILE FISCAL

Pour le contrôle de l'impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l'adresse susvisée, et s'engage à signaler au centre tout changement d'adresse.

Quant au centre des finances publiques du VENDEUR :

Monsieur Nicolas PUYBARAUD dépend actuellement du centre des finances publiques de BORDEAUX - Cité administrative rue Jules Ferry - 33000 BORDEAUX.

Monsieur Michel PUYBARAUD et Madame Marie-José MARTIN dépend actuellement du centre des finances publiques de BIARRITZ - 17 avenue Charles Floquet - 64201 BIARRITZ.

OBLIGATION DECLARATIVE

Le montant net imposable de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du Code général des impôts doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042.

Tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que l'amende encourue puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros .

DROIT SUR ETAT

Cet acte sera enregistré au droit fixe des actes innomés conformément aux dispositions de l'article 680 du Code général des impôts.

FRAIS

L' ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites.

Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration.

En cas de non-réalisation de la vente, le coût des formalités préalables effectuées ainsi que les honoraires liés au travail du rédacteur pour établir le présent acte, honoraires estimés conformément aux dispositions du troisième

alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce, à la somme toutes taxes comprises de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550,00€), seront supportés :

PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE

A titre de provision sur frais, l' ACQUEREUR verse au compte de l'office notarial dénommé en tête des présentes la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550,00€).

Il autorise d'ores et déjà l'office notarial à effectuer sur cette somme tous prélèvements rendus nécessaires tant pour la publicité foncière que pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique de vente, dans les conditions et délais prévus aux présentes.

Cette somme viendra en compte sur les frais attachés à la réalisation de cet acte.

Toutefois et à l'exception de ce qui est ci -dessus visé, en cas de nonréitération par acte authentique du présent avant-contrat par défaillance de l' ACQUEREUR , sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe ou de la nonréalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.

REMUNERATION LIEE A LA REDACTION DES PRESENTES

En rémunération du travail effectué pour la préparation et la rédaction des présentes, il est dû dès à présent à la SELARL « BRISSON & ASSOCIES » titulaire de l'Office notarial sis à BORDEAUX (33000) 20 cours Georges Clémenceau, dans lequel exerce le notaire rédacteur des présentes, conformément aux dispositions de l'article 4 -9 du décret 2016-230 du 26 février 2016, un honoraire, à la charge de la partie qui supporte les frais, fixé d'un commun accord entre cette dernière et le notaire rédacteur, à la somme toutes taxes comprises de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360,00 EUR), qu'elle verse ce jour à la comptabilité de ladite société. Cette rémunération restera acquise en toute hypothèse à la société titulaire de l'Office notarial du 20 cours Georges Clémenceau -BORDEAUX (33000), y compris en cas d'exercice de la faculté de rétractation ou de refus de prêt.

Cette prestation est fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 444 -1 du Code de commerce.

OBLIGATIONS DE GARDE DU VENDEUR JUSQU'A L'ENTREE EN JOUISSANCE DE L'ACQUEREUR

Entre la date des présentes et la date d'entrée en jouissance de l' ACQUEREUR , le BIEN demeurera sous la garde et possession du VENDEUR . En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1°) Eléments d'équipement

Le VENDEUR s'engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les biens ci-après désignés existent :

L' ACQUEREUR pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du BIEN, et s'assurer du respect de l'engagement qui précède.

2°) Entretien, réparation

Jusqu'à l'entrée en jouissance de l' ACQUEREUR , le VENDEUR s'engage à :

Les parties se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.

SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS

Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que l' ACQUEREUR aura la faculté :

l' ACQUEREUR soit purement subrogé dans tous ses droits à l'égard desdites compagnies d'assurances.

Il est précisé que l'existence des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation.

Le VENDEUR indique que le BIEN est assuré, qu'il est à jour du paiement des primes et qu'il n'existe aucun contentieux en cours entre lui et la compagnie assurant le BIEN .

CONVENTIONS PARTICULIERES -VISITES -INFORMATION DES PARTIES

Le VENDEUR accepte que l' ACQUEREUR effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l'absence de modifications apportées à l'état du BIEN tel qu'il a été la base de leur engagement. Il prendra toutes dispositions à cet effet pour la permettre.

Cette visite se fera en présence du VENDEUR ou de son mandataire.

Le VENDEUR reconnait avoir parfaite connaissance de l'importance pour l' ACQUEREUR de visiter préalablement à la vente, les lieux, caves, garages, celliers ou tout autre lot "annexe" afin d'en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de tous encombrants" du bien objet des présentes.

Enfin l'attention des parties a été attirée :

REPRISE D'ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU VENDEUR

Au cas de décès du VENDEUR s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit VENDEUR s'il s'agit d'une personne morale , avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussentils des personnes protégées, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.

En cas de pluralité de vendeurs personnes physiques, cette clause s'appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les vendeurs.

Toutefois, en cas de décès du VENDEUR et en présence d'ayant droit absent ou disparu ou d'une dévolution incomplète nécessitant le recours à un cabinet de généalogie, l' ACQUEREUR pourra demander à être dégagé des présentes en raison du risque d'allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.

CONDITION DE SURVIE DE L'ACQUEREUR

Au cas de décès de l' ACQUEREUR s'il s'agit d'une personne physique et si bon semble à ses ayants droit, ou de dissolution judiciaire dudit ACQUEREUR s'il s'agit d'une personne morale , avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.

En cas de pluralité d'acquéreurs personnes physiques, cette clause s'appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les acquéreurs.

REDACTION DE L'ACTE DE VENTE

Le rédacteur de l'acte authentique de vente sera Maître Hugo SOUBIENINET, notaire à BORDEAUX.

REQUISITION

Les parties donnent pouvoir à tout collaborateur de l'office notarial chargé d'établir l'acte de vente pour effectuer les formalités préalables telles que notamment les demandes d'état civil, d'extrait K bis, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, de purge de droit de préférence, de préemption, ainsi que pour signer les pièces nécessaires à ces demandes.

TRANSFERT DE PROPRIETE

Les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l'alinéa deux de l'article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l'acte authentique de vente.

PUBLICITE FONCIERE -INFORMATION - DISPENSE

Les PARTIES dispensent le notaire soussigné de faire publier le présent avant-contrat au Service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication. Ils déclarent avoir été informés par le notaire soussigné que la publication de l'acte au Service de la publicité foncière a pour effet de le rendre opposable aux tiers. En conséquence, la publication du présent avant-contrat s'opposerait à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.

Les PARTIES entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l'alinéa deux de l'article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l'acte définitif de vente.

En conséquence, les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l'article 28 du décret numéro 55 -22 du 4 janvier 1955 ; leur publication n'est donc pas obligatoire.

ELECTION DE DOMICILE / CORRESPONDANCE

En suite des présentes, la correspondance et l'élection de domicile , auprès de chacune des parties, s'effectuera à leur adresse ou siège respectif indiqué en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

RENONCIATION A L'IMPREVISION

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l'exécution d'un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.

Ce mécanisme est prévu à l'article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l'article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n'aura pas de conséquences déraisonnables à l'endroit de l'une d'entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s'il survient un évènement imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une d'entre elles. Toutefois cette renonciation n'aura d'effet que pour les évènements qui n'auront pas été prévus aux termes des présentes.

Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l'irrésistibilité et l'imprévisibilité qui impliquent l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.

Aux termes de l'article 1218 du Code civil " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 13511. "

FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 271 -1 du Code de la construction et de l'habitation , le BIEN étant à usage d'habitation et l' ACQUEREUR étant un nonprofessionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l' ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit extrajudiciaire, à son choix exclusif.

A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire Office notarial 20, cours Georges Clemenceau à BORDEAUX aux fins de recevoir la notification de l'exercice éventuel de cette faculté.

Il est ici précisé à l' ACQUEREUR que :

Les dispositions de l'article L 271 -2 du Code de la construction et de l'habitation sont rapportées aux présentes :

"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271 -1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas cidessus."

NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE

L' ACQUEREUR donne son accord pour que toute notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

Il bénéficie en contrepartie de la faculté d'effectuer, dans le cadre des présentes, toute notification dans la même forme au notaire qui le représente.

L' ACQUEREUR reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive de la boîte aux lettres électronique correspondant au courriel qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.

Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif du compte lui permettant d'accéder à sa messagerie électronique , ainsi qu'à surveiller le classement éventuel en SPAM par son serveur de tout message.

Toute action effectuée par l' ACQUEREUR au travers de sa messagerie électronique sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier.

En cas de pluralité d'acquéreurs, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux.

REMISE DES PIECES

Les pièces suivantes sont communiquées à l' ACQUEREUR pour répondre aux exigences des dispositions de l'article L 721 -2 du Code de la construction et de l'habitation :

Ces pièces sont annexées et seront notifiées à l' ACQUEREUR , ce qu'il accepte, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.

ENVOI ELECTRONIQUE

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques.

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive de la boîte aux lettres électronique correspondant au courriel qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant à la messagerie électronique est autorisé, par elle, à le représenter et agir en son nom. Elle s'engage à maintenir son adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office notarial de tout changement, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (à l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au travers de sa messagerie électronique sera réputée effectuée par elle et relèvera de la responsabilité exclusive de cette dernière.

Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est AR24. Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée.

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

ADRESSES ELECTRONIQUES

Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes :

Monsieur Michaël BOSCHET: boschet.m@gmail.com

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles -ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : dpo.not@adnov.fr.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le notaire concourant à distance a recueilli l'image de la signature de la ou des parties, présentes ou représentées, au sein de son office et a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis a signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

De son côté, le notaire soussigné a également recueilli l'image de la signature de la ou des parties, présentes ou représentées, au sein de son office et a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé au moyen du même procédé de signature électronique qualifié.

Recueil de signature par Me François PETGES

Monsieur Michaël BOSCHET a signé à l'office de Me François PETGES le 18 février 2026

et le notaire Me NORMAND NATHALIE a signé à l'office de Me François PETGES L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX LE DIX-HUIT FÉVRIER

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Recueil de signature de Me SOUBIE-NINET HUGO

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LES SOUSSIGNES :

(Procuration sous seing privé - annexe au compromis)

Monsieur Michel André Charles PUYBARAUD, retraité, et Madame Marie-José MARTIN, retraitée, demeurant ensemble à ASCAIN (64310) 121 Impasse Iturburua.

Madame est née à BORDEAUX (33000) le 27 juillet 1960.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 4 juillet 1957.

Mariés à la mairie de ARCACHON (33120) le 29 juillet 1983 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Figurant ci-après sous la dénomination “le constituant”

ONT, par ces présentes, constitué pour mandataire spécial

Monsieur Nicolas Arthur PUYBARAUD, cadre commercial, demeurant à BORDEAUX (33000) 3 Cours de la Libération.

Célibataire.

Né à BORDEAUX (33000) le 23 août 1990.

Non lié par un pacte civil de solidarité.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

De nationalité française.

Ou à défaut, tout clerc ou collaborateur de l'étude de Maître Hugo SOUBIE-NINET, notaire à BORDEAUX.

Avec la faculté d'agir ensemble ou séparément.

A qui il donne pouvoir pour lui et en son nom,

A L'EFFET DE :

Conclure l'avant-contrat et la vente du BIEN ci-après désigné.

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

Dans un ensemble immobilier situé à BORDEAUX (GIRONDE) 33000, 1 à 5 cours de la Libération, 110, 114, 116 rue Belleville.

Figurant ainsi au cadastre :

Section Lieudit Surface
HK 223 110 RUE BELLEVILLE 00 ha 05 a 16 ca

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Tel qu'il résulte d'un procès-verbal de cadastre numéro 2782M en date du 26 avril 1955, publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 27 avril 1995, volume 1995P, numéro 3393.

Les lots de copropriété suivants :

Lot numéro vingt-cinq (25)

Un appartement de type T4 avec terrasse, portant le numéro 25 du plan, comprenant : entrée, trois chambres, cuisine, WC, salle de bains, cabinet de toilette, dressing.

Et les six cent soixante /dix millièmes (660 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-huit (58)

Un parking couvert portant le numéro 58 du plan. Et les vingt-cinq /dix millièmes (25 /10000 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro cinquante-neuf (59)

Un cellier portant le numéro 59 du plan. Et les trois /dix millièmes (3 /10000 èmes) des parties communes générales.

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître LANDEROIN notaire à BORDEAUX le 18 décembre 1989 publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 2 le 1er février 1990, volume 1990P, numéro 1081.

Le règlement de copropriété n'ayant pas été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du 13 Décembre 2000, ses dispositions le cas échéant contraires à cette loi sont réputées non écrites.

QUOTITES VENDUES

Monsieur Michel PUYBARAUD et Madame Marie-José MARTIN vendent la pleine propriété du BIEN à hauteur de 1/3.

MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS

La vente doit comprendre les meubles et objets mobiliers pris en leur état présents, lesquels sont évalués à la somme de SEIZE MILLE CENT EUROS (16 100,00 EUR) comprise dans le prix.

USAGE DU BIEN

Le constituant déclare que le BIEN est actuellement à usage d'habitation.

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PROPRIETE JOUISSANCE

L'acquéreur sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la signature de l'acte authentique réelle.

PRIX

La vente sera conclue moyennant le prix de CINQ CENT MILLE EUROS (500 000,00 EUR).

Ce prix s'applique :

PAIEMENT DU PRIX

CONDITIONS GENERALES

Le mandataire a les missions suivantes :

Établir la désignation et l'origine de propriété de l'immeuble, fixer l'époque d'entrée en jouissance.

Recevoir le prix ainsi qu'il est dit ci-dessus et en donner quittance.

Faire verser tout dépôt de garantie ou indemnité d'immobilisation, arrêter les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, fixer la réalisation.

Constituer le cas échéant tout séquestre nécessaire à l'accomplissement des conditions de la vente ainsi que toute stipulation de pénalité.

Vendre le bien dans l'état où il se trouve, avec toutes ses aisances et dépendances.

Consentir toutes délégations aux créanciers inscrits s'ils existent.

Exiger de l'acquéreur le remboursement du prorata de l'impôt foncier.

Présenter et justifier tous les diagnostics, rapports immobiliers, certificats et autre pour parvenir à la vente conformément à la législation en vigueur.

Déclarer pour le compte du constituant être à jour des taxes et impôts locaux mis en recouvrement se rapportant au bien et à son usage.

Faire toutes déclarations notamment comme le constituant le fait ici sans en justifier et sans que ces déclarations puissent dispenser les tiers d'exiger les justifications nécessaires ;

pouvant être révélées par l'état hypothécaire qui sera délivré lors de la publication de la vente.

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De toutes sommes reçues, donner quittance, consentir toutes mentions ou subrogations.

RENONCIATION ET GARANTIE DES DONATEURS

Monsieur Michel André Charles PUYBARAUD, retraité, et Madame Marie-José MARTIN, retraitée, demeurant ensemble à ASCAIN (64310) 121 Impasse Iturburua.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 4 juillet 1957.

Madame est née à BORDEAUX (33000) le 27 juillet 1960.

Mariés à la mairie de ARCACHON (33120) le 29 juillet 1983 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

Madame est de nationalité française.

Monsieur est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation fiscale.

Qui, connaissance prise de la vente du bien ci-dessus visé, déclarent conformément aux dispositions de l'article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir à cette vente, et par suite :

Le tout à l'effet de garantir à l'ACQUEREUR l'efficacité de la garantie prise à son profit.

Cette renonciation au droit de retour conventionnel ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retour légal, droit d'ordre public prévu à l'article 738-2 du Code civil. Ce droit s'exerce dans la mesure où le donataire prédécède au donateur en ne laissant aucune postérité. Dans cette hypothèse, compte tenu des présentes, ce droit, s'il venait à s'appliquer, s'exercera non en nature mais en valeur sur la succession du donataire et ce dans la limite de l'actif successoral. Ce retour dans le patrimoine du donateur échappe à tous droits de mutation à titre gratuit, et ce aux termes de l'article 763 bis du Code général des impôts.

NEGOCIATION

En conséquence, l'ACQUEREUR qui en a seul la charge, doit respectivement une rémunération taxe sur la valeur ajoutée incluse de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500,00 EUR) à l'agence PUYBARAUD ET ASSOCIES et de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500,00 EUR) à l'agence REVOLAT ET ASSOCIES.

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Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes.

FACULTE DE RETRACTATION

En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur bénéficie de la faculté de rétractation dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou de la remise de l'avant-contrat.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Le constituant affirme, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Il reconnaît avoir été informé des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

PLURIREPRESENTATION

Le constituant, sauf s'il est le représentant d'une personne morale, autorise dès à présent le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant d'une personne physique ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition. Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.

DECHARGE DE MANDAT

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial, et cela vaudra pour le constituant ratification de l'acte.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, substituer, élire domicile, et généralement faire le nécessaire.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle, telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, le constituant donne tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à des rectificatifs, pour mettre cet acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'État dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

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La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : dpo.not@adnov.fr.

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Fait à ASCAIN, le 6 mars (date de signature de la procuration)

(Signatures : Marie-José PUYBARAUD, Michel PUYBARAUD)

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Longitude :

Latitude :

0° 34′ 55″ W

44° 50′ 00″ N

Liste du mobilier 3 Cours de la Libération - 33000 Bordeaux Liste du mobilier 3 Cours de la Libération - 33000 Bordeaux
Canapé Salon 1 000 €
2 fauteuils salon 600 €
Table basse 400 €
Meuble TV 200 €
Meuble bar mural 200 €
Suspensions salon et cuisine 1 000 €
Table à manger + 6 chaises 1 500 €
2 sièges bar 300 €
étagères sous bar noire 100 €
ensemble d'enceintes (salon + chambre + salle d'eau) 2 000 €
Four 400 €
Réfrégirateur / congélateur 800 €
Lave-visselle 300 €
Micro-ondes 100 €
Etagère entrée 200 €
Sèche-linge 500 €
Lave-linge 500 €
2tagère buanderie 100 €
Lit mural chambre terrasse 1 200 €
Lit coffre + matela grande chambre 1 000 €
2 tables de chevet avec prises intégrées 400 €
2 commodes 300 €
Salon de jardin (2 tables + 4 fauteuils) 1 000 €
Tablle de jardin + 8 chaises 1 500 €
Tapis 500 €
TOTAL 16 100 €

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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE Délibération
Séance publique du 18 mars 2021 N° 2021-172

Convocation du 11 mars 2021

Aujourd'hui jeudi 18 mars 2021 à 14h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole.

ETAIENT PRESENTS :

M. Alain ANZIANI, M. Pierre HURMIC, Mme Christine BOST, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Stéphane DELPEYRAT, M. Patrick LABESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Alain GARNIER, M. Jean TOUZEAU, M. Bernard-Louis BLANC, M. Jean-François EGRON, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Brigitte TERRAZA, Mme Claudine BICHET, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, Mme Claude MELLIER, Mme Brigitte BLOCH, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Céline PAPIN, Mme Andréa KISS, M. Patrick PAPADATO, Mme Delphine JAMET, M. Stéphane PFEIFFER, Mme Marie-Claude NOEL, M. Alexandre RUBIO, M. Nordine GUENDEZ, Mme Isabelle RAMI, M. Dominique ALCALA, Mme Géraldine AMOUROUX, M. Christian BAGATE, Mme Amandine BETES, M. Patrick BOBET, Mme Christine BONNEFOY, Mme Simone BONORON, Mme Pascale BOUSQUET-PITT, Mme Fatiha BOZDAG, Mme Myriam BRET, Mme Pascale BRU, M. Alain CAZABONNE, M. Olivier CAZAUX, M. Thomas CAZENAVE, M. Gérard CHAUSSET, Mme Camille CHOPLIN, M. Max COLES, Mme Typhaine CORNACCHIARI, M. Didier CUGY, Mme Laure CURVALE, Mme Eve DEMANGE, Mme Fabienne DUMAS, M. Christophe DUPRAT, M. Olivier ESCOTS, Mme Anne FAHMY, M. Bruno FARENIAUX, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Françoise FREMY, M. Guillaume GARRIGUES, Mme Anne-Eugénie GASPAR, M. Maxime GHESQUIERE, M. Frédéric GIRO, M. Stéphane GOMOT, M. Laurent GUILLEMIN, Mme Fabienne HELBIG, M. Radouane-Cyrille JABER, Mme Sylvie JUQUIN, Mme Sylvie JUSTOME, M. Michel LABARDIN, Mme Nathalie LACUEY, M. Gwénaël LAMARQUE, Mme Fannie LE BOULANGER, Mme Harmonie LECERF, Mme Anne LEPINE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques MANGON, M. Guillaume MARI, M. Thierry MILLET, Mme Eva MILLIER, M. Fabrice MORETTI, M. Marc MORISSET, M. Jérôme PESCINA, M. Michel POIGNONEC, M. Philippe POUTOU, M. Patrick PUJOL, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Bastien RIVIERES, M. Fabien ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Nadia SAADI, Mme Béatrice SABOURET, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Kévin SUBRENAT, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, M. Jean-Marie TROUCHE, Mme Agnès VERSEPUY.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:

M. Baptiste MAURIN à M. Frédéric GIRO Mme Josiane ZAMBON à Mme Myriam BRET Mme Stephanie ANFRAY à M. Sébastien SAINT-PASTEUR Mme Nathalie DELATTRE à M. Patrick BOBET M. Stéphane MARI à Mme Anne FAHMY M. Pierre De Gaétan N'JIKAM MOULIOM à Mme Fatiha BOZDAG M. Franck RAYNAL à Mme Zeineb LOUNICI

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Christine BOST à Mme Véronique FERREIRA jusqu'à 15h30 le 18 mars M. Patrick LABESSE à M. Alain GARNIER à partir de 17h45 le 18 mars M. Patrick LABESSE à M. Alain GARNIER à partir de 16h le 19 mars M. Jean TOUZEAU à Mme Véronique FERREIRA à partir de 17h05 le 19 mars M. Bernard Louis BLANC à Mme Claudine BICHET à partir de 11h25 le 19 mars M. Jean-François EGRON à Mme Christine BOST à partir de 15h50 le 19 mars Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à Mme Anne LEPINE jusqu'à 16h20 le 18 mars M. Jean-Jacques PUOYBRAU à Mme Nathalie LACUEY à partir de 15h55 le 19 mars Mme Brigitte BLOCH à M. Laurent GUILLEMIN à partir de 17h30 le 18 mars Mme Céline PAPIN à Mme Brigitte BLOCH à partir de 17h05 le 19 mars M. Patrick PAPADATO à Mme Marie-Claude NOEL jusqu'à 15h20 le 19 mars Mme Delphine JAMET à Mme Harmonie LECERF à partir de 19h le 18 mars Mme Marie-Claude NOEL à M. Bernard Louis BLANC jusqu'à 19h14 le 18 mars M. Alexandre RUBIO à Mme Andréa KISS à partir de 17h10 le 19 mars M. Nordine GUENDEZ à Mme Brigitte TERRAZA à partir de 16h le 19 mars Mme Géraldine AMOUROUX à Mme Béatrice SABOURET à partir de 12h20 le 19 mars M. Christian BAGATE à M. Fabrice MORETTI à partir de 19h10 le 18 mars Mme Amandine BETES à M. Serge TOURNERIE le 18 mars Mme Christine BONNEFOY à M. Fabien ROBERT jusqu'à 16h44 le 18 mars Mme Simone BONORON à Mme Karine ROUX-LABAT le 18 mars Mme Simone BONORON à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 16h50 le 19 mars

  1. Mme Françoise FREMY à Mme Pascale BOUSQUET - PITT à partir de 16h37 le 18 mars
  1. Mme Anne-Eugénie GASPAR à M. Thierry TRIJOULET à partir de13h30 le 19 mars
  1. Mme Fabienne HELBIG est excusée à partir de 16h10 le 19 mars
  2. Mme Sylvie JUSTOME à M. Didier CUGY de 9h45 à 11h15 le 19 mars
  3. Mme Sylvie JUSTOME à M. Laurent GUILLEMIN à partir de 15h35 le 19 mars
  1. Mme Fannie LE BOULANGER à Mme Eve DEMANGE le 18 mars
  1. Mme Nadia SAADI à Mme Claudine BICHET à partir de 19h le 18 mars
  1. Mme Agnès VERSEPUY à M. Jacques MANGON à partir de 19h10 le 18 mars
  2. Mme Agnès VERSEPUY à M. Jérôme PESCINA à partir de 12h27 le 19 mars

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Fabienne HELBIG est excusée à partir de 16h10 le 19 mars

LA SEANCE EST OUVERTE

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Conseil du 18 mars 2021 Délibération
Direction générale Valorisation du territoire Direction de l'habitat et de la politique de la ville N° 2021-172

Mise en œuvre des permis de louer, déclaration de louer, permis de diviser - Décision - Autorisation

Monsieur Stéphane PFEIFFER présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années, on constate sur la métropole bordelaise une pression immobilière très forte sur le marché locatif privé. Le parc ancien est particulièrement impacté par cette tension de l'offre qui peut entrainer une dégradation générale de l'état du parc car les propriétaires sont assurés de louer leur bien quelle qu'en soit la qualité. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande incite les propriétaires bailleurs à démultiplier l'offre en très petits logements ne répondant pas toujours aux critères d'habitabilité.

La Métropole souhaite se saisir des outils proposés par le législateur pour améliorer sa vision et son action sur le marché, en complément du développement d'une offre nouvelle abordable. Une candidature à l'expérimentation d'encadrement des loyers a été déposée auprès du Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en novembre 2020, pour une mise en œuvre sur le périmètre de la ville de Bordeaux.

Pour accompagner ce nouveau cadre qui régit les relations entre propriétaires bailleurs et locataires, et renforcer l'action de la métropole, il est proposé l'instauration à titre expérimental de :

sur des périmètres ciblés à enjeux, en concertation avec les communes volontaires.

1. Enjeux territoriaux et réponses apportées

Enjeux :

Un des axes stratégiques du Programme d'orientation et d'action habitat (POAH) du Plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 16 décembre 2016 est l'action en faveur du parc

existant. Ainsi à travers ce document cadre, la métropole se donne entre autres objectifs, la lutte contre le mal logement et l'amélioration de la performance énergétique des logements. Cet enjeu est par ailleurs le quatrième axe du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées pour la période 2016-2021.

Au-delà de l'estimation statistique à 12 000 logements potentiellement indignes sur la métropole (le PPPI ou Parc privé potentiellement indigne, indicateur construit en 2001 par le Ministère du logement, sur la base des fichiers fiscaux et cadastraux), le mal logement peut être observé sous différents niveaux de gravité à travers les demandes de logements sociaux, les signalements au service municipal d'hygiène (service santé environnement), le repérage de terrain des opérateurs chargés d'accompagner les ménages modestes dans l'amélioration de leur confort d'habiter, etc… De plus, avec près de 40% des logements construits avant 1967 (part qui se monte à 63% sur la ville de Bordeaux), le parc locatif privé de la métropole est un parc relativement ancien. En 2019, 1 330 demandes de logement social étaient expressément liées à un logement insalubre.

Malgré la mise en œuvre de dispositifs incitatifs pour réhabiliter les logements, qui trouvent davantage leur public chez les propriétaires occupants que chez les propriétaires bailleurs, une partie de ce parc est en manque d'entretien, voire en voie de dégradation et nécessite une remise à niveau plus massive. Compte tenu de la proportion de logements privés (plus de 75% des logements de la métropole, soit environ 300 000 résidences principales) il est nécessaire de mettre en place des outils qui permettent d'agir à plus grande échelle que l'accompagnement incitatif aux travaux, qui demeure toutefois indispensable en bout de chaine pour faire effet levier sur la réalisation de travaux qualitatifs

Outils existants :

Au-delà des dispositifs incitatifs à la réhabilitation, les outils et leviers coercitifs aujourd'hui à disposition ne permettent d'agir qu'une fois les situations complexes de mal logements avérés, ce qui implique de travailler en même temps l'obligation de travaux avec les propriétaires bailleurs, l'accompagnement social des locataires et le relogement par la collectivité si nécessaire. Ces démarches s'inscrivent dans un temps relativement long, nécessitant la mobilisation de nombreux services. Elles sont nécessaires en tant qu'outil de droit commun applicable sur tout le territoire de la métropole au service de la politique d'amélioration de l'habitat. Cependant, sur certains secteurs à fort enjeux d'habitat indigne, il est désormais possible d'agir en amont.

Les nouveaux outils :

En effet, la loi Accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a prévu la possibilité d'instaurer des dispositifs de compétence métropolitaine qui permettent de prévenir la survenue de nouvelles situations complexes de mal logement ; il s'agit du permis de louer, de la déclaration de mise en location et du permis de diviser :

logement prévues au plan local d'urbanisme. Il ne concerne pas les divisions parcellaires. Son instruction se fait sur plan, au vu des règles d'habitabilité, avant la réalisation des travaux de division, le cas échéant à l'occasion de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, dans un délai extrêmement court de 15 jours.

Ces dispositifs sont assortis de pénalités diligentées par les services de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

En plus d'être des outils efficaces contre le mal logement, les retours d'expérience d'autres territoires les ayant mis en place montrent que ces dispositifs, mis en œuvre avec pédagogie, constituent également de bons relais de la politique d'amélioration du parc locatif privé, permettant d'informer les propriétaires des aides et accompagnements possibles. Il parait nécessaire que la mise en œuvre technique de ces permis soit imprégnée de la stratégie habitat, tout en assurant un lien de proximité avec les communes. Les retours d'expérience montrent qu'une communication large et une implication importante des collectivités sont nécessaires à l'efficacité de ces outils.

Considérant les enjeux de lutte contre le mal logement et de régulation du parc locatif privé, l'ensemble des communes de la métropole a été sollicité par courrier à l'automne, sur leur volonté d'expérimenter ces outils.

  1. La mise en place à titre expérimental des périmètres de déclaration de louer, permis de louer, et permis de diviser.

Suite à un travail technique engagé depuis 2019 avec les communes volontaires, des périmètres à enjeux ont été repérés sur 16 communes (voir annexe). Les données communales relatives au parc privé potentiellement indigne (PPPI) issues des bases fiscales, et les données de l'observatoire des copropriétés ont permis de repérer certaines fragilités du territoire quant au mal logement. Ces éléments sont confortés par une étude statistique sur le parc privé menée en 2018 sur commande de la métropole, qui a mis en exergue sur l'ensemble des communes de la métropole une part importante de logements construits avant la première réglementation thermique de 1974, nécessitant des travaux énergétiques et d'amélioration du confort, ainsi qu'un PPPI réparti sur l'ensemble du territoire avec des enjeux de dégradation variable. Dans le cadre de cette même étude, quatre indicateurs du mal logement ont par ailleurs été combinés pour caractériser notre territoire : revenus médians des ménages, âge du bâti, taux du PPPI et nombre de signalement au service Hygiène.

Ce travail de repérage et d'identification des besoins réalisé à partir d'études statistiques et de la connaissance de terrain des communes a permis de déterminer des secteurs présentant une part importante d'habitat dégradé, conformément aux article L635-1, L611-61-1du code de la construction et de l'habitation.

En fonction des besoins, les outils se superposent parfois pour en accroitre l'efficacité.

Enjeux locaux identifiés : contrôler les mises en locations dans les copropriétés en voie de dégradation, et dans le parc locatif ancien, renforcer la lutte contre les marchands de sommeil.

Les communes dans lesquelles le permis de louer sera instauré sont les suivantes, selon les périmètres et catégories d'immeubles définis en annexe :

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2.2 Instauration de l'autorisation préalable aux travaux de division d'un immeuble (permis de diviser) :

Enjeux locaux identifiés : l'ensemble du territoire de la métropole est soumis à une très forte pression immobilière dans le parc ancien, notamment du fait de la tension sur le logement étudiant. Selon les logiques spéculatives, la montée exponentielle de la demande couplée à un renchérissement du coût du foncier, produit un parc locatif dont la qualité est en voie de dégradation. Ce phénomène métropolitain se retrouve donc sur les communes choisies pour l'expérimentation du permis de diviser, où il est nécessaire de réguler le développement de découpes excessives d'immeubles, de maitriser la division pavillonnaire, la création inadaptée de logements dans des bâtiments à vocation économique.

Le permis de diviser peut être mis en place sur le fondement des articles L 111-6-1-1 et L1116-1-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoient des critères de contrôle et des motifs de refus distincts. Le permis de diviser prévu à l'article L111-6-6-1 du code de la construction et de l'habitation est destiné à prévenir la création de logements non conformes aux règles essentielles d'habitabilité et de sécurité. Le permis de diviser prévu à l'article L111-6-1-2 du code de la construction et de l'habitation est destiné à prévenir la création excessive de petits logements. Sa mise en place est possible dans les zones pour lesquelles des servitudes de taille de logement sont prévues au plan local de l'urbanisme.

Il est proposé d'instaurer le permis de diviser sur la base de ce double fondement, ce qui permettra de combiner les critères de contrôle dans les zones où les servitudes de taille de logement existent (Talence, Blanquefort, Gradignan, Le Haillan et Lormont)

Bien que le permis de diviser ne permettent pas de contrôler des règles d'urbanisme, il contribuera toutefois à la maitrise du stationnement et régulant la multiplication des logements au sein d'un même immeuble.

Les communes dans lesquelles le permis de diviser sera instauré sont les suivantes, selon les périmètres et catégories d'immeubles définis en annexe :

2.3 Instauration de la déclaration de mise en location

Enjeux locaux identifiés : veille sur la dynamique locative dans les copropriétés récentes, veille sur des secteur en voie de dégradation

L'article L634-1 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas de caractéristiques spécifiques quant aux périmètres dans lesquels la déclaration de louer est

instaurée. Sur les périmètres retenus, la déclaration sera un outil de veille sur la dynamique locative, de repérage du mal logement et de mobilisation du droit commun existant.

Les communes dans lesquelles la déclaration de mise en location sera instaurée sont les suivantes, selon les périmètres et catégories d'immeubles définis en annexe :

3. Les modalités de mise en œuvre

La présente délibération de principe apporte le cadre général et fixe les périmètres retenus pour instaurer, à titre expérimental, le permis de louer, le permis de diviser et la déclaration de louer. Un délai règlementaire de 6 mois minimum doit être respecté avant leur entrée en vigueur. Aussi, les modalités techniques d'instruction seront précisées entre les services de la métropole et des villes et avec les partenaires concernés dans les prochaines semaines, et feront l'objet de procédures.

Un guide de l'instruction est en cours d'élaboration et fait apparaitre les principales lignes directrices communes aux différentes procédures :

Conformément à la loi, la présente délibération fixe donc les principales modalités suivantes :

Comme les retours d'expérience le montrent, une mise en œuvre efficace de ces dispositifs, incluant les visites de logement, les contrôles, la coordination des partenaires nécessite des moyens à la hauteur.

Même s'il est difficile de mesurer avec précision l'activité qui sera générée, les caractéristiques du parc locatif privé sur les périmètres concernés, et une analogie avec d'autres collectivités de même envergure, amènent à une première estimation à 4 Equivalent temps plein (ETP) catégorie B absorbant un plan de charge important pour l'instruction sur dossier et les visites de logements, auquel s'ajoute 1 ETP catégorie A pour les missions de pilotage et de coordination. Logiquement, un pic d'activité sera à prévoir entre juin et septembre, notamment sur les communes accueillant du public étudiant.

Conformément aux orientations budgétaires, la ressource humaine nécessaire pour la mise en œuvre de ces nouvelles politiques publiques sera constituée par redéploiement interne avec un plan de formation adapté pour les agents concernés.

Pour les communes qui le souhaitent, il sera possible de leur déléguer l'instruction par le bais de convention de mise à disposition de personnel communal rétribué par la métropole. Le Président de Bordeaux Métropole reste compétent pour signer les autorisations.

Après une phase d'expérimentation permettant de construire une doctrine métropolitaine, si ces outils devaient être pérennisés et élargis à d'autres territoires, un point sur l'organisation (moyens, process, etc.) serait à réaliser pour en évaluer l'efficience.

Pour les communes qui choisiraient d'assurer l'instruction, le dossier pourra être déposé à la mairie de la commune concernée. Dans tous les cas, le dépôt par voie dématérialisée sera privilégié.

Le développement d'un outil informatique ad hoc sera indispensable pour le dépôt dématérialisé et l'instruction. A fin de comparaison sur ce point, d'autres territoires comparables ont consacré un budget d'environ 245 000€ d'acquisition et de gestion d'outils numériques adaptés.

La date d'entrée en vigueur des dispositifs doit être fixée par délibération et la loi prévoit un délai minimal de 6 mois entre l'instauration du permis de louer et sa mise en œuvre. Ce délai incompressible est prévu pour informer et communiquer auprès de tous les partenaires de l'immobilier et du logement. Il sera mis à profit pour définir les procédures d'instruction avec les villes et pôles territoriaux, pour créer, organiser et former l'équipe en charge de cette activité, et mettre en place le nouvel outil numérique et les formulaires ad hoc.

Il est ainsi proposé de fixer au 1er janvier 2022 la mise en œuvre effective des déclarations de mise en location, permis de louer et permis de diviser.

Il est également proposé de réaliser une évaluation de ce dispositif expérimental au bout de deux ans pour adapter ou élargir les périmètres si besoin.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole ,

VU la loi nᵒ 2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (« ALUR ») du 24 mars 2014

VU le Programme d'orientation et d'action habitat du Plan local d'urbanisme approuvé le 16 décembre 2016,

VU le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées signé le 16 mars 2017 pour la période 2016-2021,

VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L635-1 et suivants relatifs à l'autorisation préalable de mise en location, les articles L634-1 et suivants relatifs à la déclaration préalable de mise en location, les articles L111-6-1-1 et L111-6-1-2 et suivants relatifs à l'autorisation préalable aux travaux de division,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE la métropole entend se saisir des nouveaux outils pour lutter contre l'habitat indigne et remettre à niveau le parc locatif privé sur des périmètres ciblés, en complément des dispositifs incitatifs et coercitifs existants sur l'ensemble de la métropole,

DECIDE

Article 1 : d'instaurer à partir de 1 er janvier 2022 la déclaration de mise en location, l'autorisation préalable de mise en location et les autorisations préalables de travaux de division en application des articles L111-6-1-1 et L111-6-1-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs et pour les catégories d'immeubles visées à l'article 2 et définis en annexe,

Article 2 : de définir les secteurs d'application de ces dispositifs conformément aux périmètres prioritaires et aux catégories d'immeubles identifiés au point 2 du rapport ci-avant et repris en annexe de la délibération,

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Président à signer toute convention ou acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération,

Article 4 : de notifier à la Caisse d'allocation familiale (CAF) et à la Caisse de mutualité sociale et agricole (CMSA) la présente délibération ainsi que d'organiser une communication auprès des professionnels de l'immobilier, du grand public et des partenaires de la politique de l'habitat.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 18 mars 2021

REÇU EN PRÉFECTURE LE : 25 MARS 2021 PUBLIÉ LE : 25 MARS 2021 Pour expédition conforme, le Conseiller délégué, Monsieur Stéphane PFEIFFER

incite-bordeaux.fr

Rappel extraitReglementSanitaireDepartemental delaGironde,a toutesfins utiles

27.1.Interdictiond'habiter dans lescaves,sous-sols

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols,combles et pieces depourvues douvertureestpreciseedans larticle L.43ducode dela sante(=ArticleL133122dunouveaucodedelasantepublique).

40.1Ouverturesetventilations

Les piecesprincipales etles chambres isolees doivent etre munies d'ouvertures donnantal'airlibreetpresentantunesectionouvrantepermettantuneaeration satisfaisante.

sontventileesseparement,doivent comporter les amenagements suivants en fonctiondeleurdestination:

Lorsque cespieces deservicesontventileesparun dispositifcommunaI'ensemble du logement,cedispositifdoitetrerealiseconformementalareglementationen vigueur.

40.2Eclairementnaturel

L'eclairement naturel au centre despiecesprincipales ou des chambres isolees doit etre suffisant pour permettre,par temps clair,I'exercice des activites normales de I'habitationsanslesecoursdelalumiereartificielle.

40.3Superficieetvolumedespieces

Lesautrespieces d'habitationnepeuventavoirune surface inferieurea 7metres carres.Dans le cas d'un logement comportantune seule piece principale ou constitueparunechambreisolee,lasurfacedeladitepiecedoitetreaumoinsegale a9metrescarres.

L'une au moins des pieces principales de logement doit avoir une surface au sens dudecretdu14juin1969superieurea9metrescarrés.

PourIevaluationdelasurfacedechaquepiece,lespartiesformantdegagementou cul desacd'unelargeurinferieurea2metresnesontpasprisesencompte.

40.4Hauteursousplafond

La hauteur sousplafondne doitpasetre inferieurea2,20 metres.

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Direction Departementale des Territoires et de la Mer

Arrete du 2:0 JUIN 2024

fixant les loyers de reference, les loyers de réference majores et les loyers de reference minores dans la commune de Bordeaux

Le Prefet de la Gironde

VU le code de la' construction et de I'habitation, notamment son article R.111-1 ;

VU la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiee tendant a ameliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 decembre 1986 ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de Iaménagement et du numerique,notamment son article 140;

VU la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative a la differenciation, la decentralisation,la deconcentration et portant diverses mesures de simplification de Iaction publique locale, notamment son article 85 ;

VU le decret n°2014-1334 du 5 novembre 2014 modifié relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalites de communication et de diffusion de leurs donnees et a la creation'du comite scientifique de I'observation des loyers;

VU le decret n°2015-650 du 10 juin 2015 modifie relatif aux modalites de mise en ceuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant Iannexe a. l'article R*366-5 du code de la construction et de Ihabitation ;

vU le decret n°2021-1145 du 2 septembre 2021 fixant le perimetre du territoire de la metropole 140 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,deI'amenagement et du numérique;

VU Iarrete ministeriel du 11 janvier 2021 delivrant I'agrement d'observatoire local des loyers a I'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine ;

VU Iarrete prefectoral du 20 juin 2022 fixant les loyers de reference, les loyers de reférence majores et les loyers de reference minores dans la commune de Bordeaux ;

Vu l'arrete prefectoral du 20 juin 2023 fixant les loyers de réference, les loyers de reference majores et les loyers de reference minores dans la commune de Bordeaux ;

ANNEXE 4 : cartographie dynamiqve des secteurs géographiques sur la commune de Bordeaux

Une cartographie dynamique des secteurs geographiques avec.recherche par adresse est disponible sur le site internet des services de IEtat dans le departement de la Gironde a la rubrique Habitat, Iogement.

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NOTE D'INFORMATION D'URBANISME

Commune de BORDEAUX

La présente note est informative et ne vaut pas certificat d'urbanisme.

En application de l'article R410-12 du code de l'urbanisme, à défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.

Sans réponse de l'administration dans un délai d'un mois, vous disposerez d'un certificat d'urbanisme tacite prenant effet le 06/03/2026.

La présente note donne les informations d'urbanisme en vigueur sur le terrain concerné à sa date d'édition ; elle ne saurait présumer de toute évolution ultérieure, survenue notamment avant la date de tacicité rappelée ci-dessus.

Dossier n° CU 033 063 26 00768

Déposé le

: 06/02/2026

Sur un terrain sis :

110 Rue Belleville

à BORDEAUX (33000)

Référence(s) cadastrale(s) :

63 HK

223

Demandeur : Maître BRISSON Nicolas 20 Cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX

1. Zonage / situation du bien

Zone de la 11ème modification du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole valant programme local de l'habitat et plan des déplacements urbains :

Zonage d'urbanisme : UP1 (Zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager)

Pour information :

Le règlement de la zone concernée du Plan Local d'Urbanisme est consultable en mairie et sur le site internet de Bordeaux Métropole (rubrique Urbanisme, PLU).

Attention

2. Dispositions d'urbanisme et servitudes

Prescriptions d'urbanisme :

VRE : Voir règlement écrit

Informations :

Servitudes d'utilité publique :

En fonction de la situation du terrain, pour toute demande d'autorisation d'occupation du sol, les accords des services de l'Etat et/ou des gestionnaires de réseaux pourront être requis.

Autres dispositions applicables :

Si PM1 ou IP, la parcelle est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l'aire élargie de l'agglomération bordelaise ou de la Presqu'île d'Ambès.